2.03. Le comité vérifie, notamment en étudiant les preuves d’assurances prévues à l’article 3.05, si chaque podiatre se conforme à l’obligation prévue à l’article 3.01 et il en fait rapport au Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 2, a. 2.03.